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CONSTITUTION CANTONALE

Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004


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  • Titre VI
  •  | Chapitre 2

Chapitre 2 Grand Conseil

  • Article 94Rôle
    • Le Grand Conseil est l’autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peuple.
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  • Article 95Composition et élection
    • 1 Le Grand Conseil se compose de 110 députées et députés.
    • 2 Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple pour une durée de cinq ans selon le système proportionnel.
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  • Article 96Séances
    • 1 Le Grand Conseil se réunit :
    • a) régulièrement en session ordinaire ;
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  • Article 97Secrétariat
    • Le Grand Conseil dispose de son propre secrétariat, dirigé par la secrétaire générale ou le secrétaire général. Il peut faire appel…
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  • Article 98Relations avec le Conseil d’Etat
    • 1 Par le mandat, le Grand Conseil peut amener le Conseil d’Etat à prendre des mesures dans un domaine ressortissant à…
    • 2 La présidente ou le président du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil d’Etat sur les…
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  • Article 99Compétences a) Législation 1. En général
    • 1 Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.
    • 2 Il peut proposer la révision de la Constitution.
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  • Article 1002. Traités intercantonaux et internationaux
    • 1 Le Grand Conseil approuve l’adhésion du canton aux traités intercantonaux et internationaux.
    • 2 Il peut déléguer cette compétence au Conseil d’Etat pour les actes dénonçables à court terme ou de moindre importance.
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  • Article 101b) Planification
    • Le Grand Conseil examine le programme de législature et le plan financier du Conseil d’Etat.
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  • Article 102c) Finances
    • 1 Le Grand Conseil adopte le budget et les comptes annuels de l’Etat.
    • 2 Il fixe les impôts cantonaux ainsi que les conditions et les limites d’un nouvel endettement.
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  • Article 103d) Elections
    • 1 Le Grand Conseil élit :
    • a) la présidente ou le président et les vice-présidentes ou les vice-présidents du Grand Conseil ;
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  • Article 104e) Haute surveillance
    • Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur :
    • a) le Conseil d’Etat et l’administration ;
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  • Article 105f) Autres compétences
    • Le Grand Conseil :
    • a) statue sur la validité des initiatives populaires ;
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