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CONSTITUTION CANTONALE

Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004


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  •  | Article 123

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Article 123 Juridictions civile, pénale et administrative

  • 1 La juridiction civile est exercée par :
  • a) les justices de paix et les juges de paix ;
  • b) les tribunaux civils et leurs présidents ;
  • c) le Tribunal cantonal.
  • 2 La juridiction pénale est exercée par :
  • a) les préfets ;
  • b) les juges d’instruction ;
  • c) les tribunaux pénaux et leurs présidents ;
  • d) le Tribunal pénal économique ;
  • e) la Chambre pénale des mineurs et ses présidents ;
  • f) le Tribunal cantonal.
  • 3 Le Tribunal cantonal est l’autorité ordinaire de la juridiction administrative.
  • 4 La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.
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