- 1 La juridiction civile est exercée par :
- a) les justices de paix et les juges de paix ;
- b) les tribunaux civils et leurs présidents ;
- c) le Tribunal cantonal.
- 2 La juridiction pénale est exercée par :
- a) les préfets ;
- b) les juges d’instruction ;
- c) les tribunaux pénaux et leurs présidents ;
- d) le Tribunal pénal économique ;
- e) la Chambre pénale des mineurs et ses présidents ;
- f) le Tribunal cantonal.
- 3 Le Tribunal cantonal est l’autorité ordinaire de la juridiction administrative.
- 4 La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.

État de Fribourg
