- 1 Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
- 2 Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental ou social d’autrui.
- 3 Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être proportionnée au but visé.
- 4 L’essence des droits fondamentaux et sociaux est inviolable.

État de Fribourg
